195.0.0.1. Dans le cas d’un régime à prestations cibles, Retraite Québec ne peut autoriser la scission que si la valeur de l’actif à transférer est égale à la valeur marchande de l’actif qui, en supposant que le régime se termine à la date où la scission doit prendre effet, est attribué au groupe de droits composé de ceux des participants et bénéficiaires visés par la scission.
La valeur de l’actif à transférer visée au premier alinéa est établie en tenant compte des articles 220 et 222 à 224 comme s’ils étaient applicables à un régime à prestations cibles, de l’article 146.89 et du premier alinéa de l’article 212.1.
Pour établir l’actif à attribuer au groupe visé par la scission, les dispositions de l’article 218 s’appliquent en tenant compte des règles prévues au paragraphe 1º de l’article 146.96 et à l’article 146.98.
Les dispositions du troisième alinéa de l’article 195 s’appliquent aux fins d’établir la valeur de l’actif à transférer.
Retraite Québec ne peut par ailleurs autoriser une telle scission que si le régime dans lequel sera transférée une partie de l’actif à scinder comporte des dispositions qui, relativement aux conditions et aux modes d’affection de l’excédent d’actif, aux mesures de redressement en cas d’insuffisance des cotisations et aux conditions et modalités de rétablissement des prestations, sont identiques à celles du régime d’où provient cet actif.
2020, c. 302020, c. 30, a. 671.